Mai 2015
En 2013, certains délais de prescription applicables aux actions en responsabilité civile ont été modifiés dans le Code civil du Québec.
Donc, lorsqu’un acte causant un préjudice corporel constitue une infraction criminelle, le délai de prescription, qui était autrefois de 3 ans, est maintenant de 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte criminel.
En ce qui a trait au préjudice résultant d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, le délai de prescription est dorénavant de 30 ans.
Prière de noter que dans les deux cas, en cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte criminel, le délai de prescription est ramené à 3 ans à compter du décès.
Il est aussi fait mention que la prescription applicable à ce type d’action ne courra pas contre les mineurs ou les majeurs en curatelle ou en tutelle.
Ces nouveaux délais de prescription sont applicables aux situations juridiques en cours en tenant compte du temps écoulé́.
Afin de déterminer le délai de prescription applicable, il y aurait donc lieu maintenant, dans l’analyse d’une réclamation, de déterminer si l’évènement à l’origine du préjudice corporel peut constituer une infraction criminelle, une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence conjugale.
Voici l’article du Code civil du Québec en question :
2926.1. L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès.
2013, c. 8, a. 7.
La présente chronique comporte de l’information juridique de nature générale. Pour obtenir un conseil juridique qui tiendra compte des particularités de votre situation, il vous est fortement recommandé de consulter un avocat.