Le défaut d’avis de dénonciation en matière de vice caché

Mars 2015

Dans un jugement unanime de la Cour d’appel (Optimum société d’assurances inc. c. Trudel, 2013 QCCA 716), il est réitéré que la dénonciation préalable prévue à l’article 1739 C.c.Q. est une condition de fond essentielle à la validité du recours en vertu de la garantie de qualité. La Cour d’appel confirme donc qu’en l’absence des exceptions établies par la jurisprudence qui peuvent justifier l’exécution des travaux avant la dénonciation, notamment la situation d’urgence, l’omission de donner un tel avis est fatale au recours.

La Cour supérieure a conclu qu’en omettant de donner l’avis et en procédant à la démolition de l’immeuble, Optimum a privé les défendeurs de leur droit à une contre-expertise et par le fait même, à une défense pleine et entière.

De son côté, la Cour d’appel a réitéré que la démolition de l’immeuble ne dispensait pas l’appelante de donner l’avis prévu à l’article 1739 C.c.Q. et que cette dernière ne pouvait pas asseoir son recours sur la prétention que l’installation du poêle était défectueuse et, en revanche, plaider que toute vérification de l’origine de l’incendie par les défendeurs était inutile.

Par ailleurs,  la Cour d’appel insiste pour distinguer les conséquences du défaut d’avis dans un contexte de garantie de qualité de celles dans un contexte de recours pour mauvaise installation. Elle cite la décision rendue dans l’affaire Nergiflex (2010 QCCA 1868) où cette même Cour avait conclu que le défaut de la réclamante d’informer un installateur de foyer de sa potentielle responsabilité ne constituait pas une fin de non-recevoir au recours contre lui mais plutôt un élément défavorable quant au poids de la preuve de son expert. Pour la Cour d’appel, il faut donc distinguer si l’on se trouve dans un contexte d’obligation légale ou dans un contexte d’obligation contractuelle.

Il est étonnant de constater que les tribunaux se sont souvent montrés plus réticents à accorder, au stade préliminaire, l’irrecevabilité d’un recours. Cette décision servira sans doute d’appui à ceux qui veulent faire rejeter rapidement, au début de l’instance, un recours pour vices cachés lorsque le vice n’a pas été dénoncé en temps opportun. Il est donc essentiel de procéder à la dénonciation et de mettre en demeure les tiers responsables dès que le sinistre se produit.

 

La présente chronique comporte de l’information juridique de nature générale. Pour obtenir un conseil juridique qui tiendra compte des particularités de votre situation, il vous est fortement recommandé de consulter un avocat.

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